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FAQ Juridique

Cette foire aux questions est issue des travaux et des échanges menés au sein d’un groupe de travail dans le domaine juridique associé au SINP. Elle n’établit en aucune façon « des règles de droit » mais se contente d’apporter des éclaircissements et de proposer un modus vivendi aux utilisateurs des données dans le domaine de la biodiversité. Cette FAQ est complétée au fur et à mesure des questions posées par les utilisateurs et aussi par le résultat des différentes saisines exercées auprès des structures compétentes.

1 – Acquisition de la donnée

Question 1. Comment déterminer le statut (public ou privé) d’une donnée ?

Question 2. Que faire dans le cas où le statut de la donnée est inconnu ?

Ce que dit la Loi

Code des relations entre particuliers et l’administration (CRPA)

  • Art. L300-1 : (données contenues dans) document produit ou reçu par l’administration
  • Art. L321-1 : documents réutilisables sous conditions
  • Art. L321-2 : exception : propriété intellectuelle

Art. L300-1 : Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

Art. L321-1 : Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre.

Art. L321-2 : Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent titre, les informations contenues dans des documents : […]

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

Toutes les données détenues par une structure publique ou privé dans le cadre d’une mission de service publiques, sont diffusables (sauf restriction légale)

Les données acquises par des indépendants, bénévoles, bureaux d’étude ou structures associatives, en dehors du cadre d’une mission de service public, restent privées tant qu’elles ne sont pas communiquées, versées, transmises a une structure publique ou assimilée.

Toutes les données des dispositifs mis en place par l’État pour répondre à des politiques publiques, dont le SINP, sont diffusables (sauf restriction légale) .

En résumé, concernant les données du SINP, la qualification doit être « donnée diffusable » ou « donnée non diffusable » pour tenir compte de la restriction « donnée sensible » et des quelques cas recensés (sureté de l’État, Défense Nationale, secret des procédés industriels…)

Dans le cas où il y a un doute sur le statut de la donnée, notamment pour des données historiques, celles-ci prendrons la valeur « ne sait pas » pour le champ DSPublique du standard d’échange.

Question 3. Y-a-t-il un droit d’auteur sur les données d’observation ?

Ce que dit la loi

Il n’y a pas de texte qui affirme clairement que les données d’observation de taxon possèdent ou pas, un droit d’auteur. Toutefois l’art. L112-1 dispose « …le code de propriété intellectuelle accorde sa protection à toute œuvre de l’esprit sans distinction… » La notion de droit d’auteur est liée à l’originalité de l’œuvre. Il n’y a aucune originalité dans une observation brute d’une espèce (nom, lieu, date…) fût-ce-t-elle effectuée par une personnalité compétente en matière de biodiversité. Toutefois, si cette observation est accompagnée d’une note explicative et/ou d’une photo, la note est une œuvre originale de l’esprit et détient un droit d’auteur.

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

Les données brutes d’observation ne possèdent pas de droit d’auteur et doivent être traitées comme telles.

Question 4. Dans le cas des dérogations d’espèces protégées et des études afférentes, peut-on contraindre le demandeur a déposer ses données brutes ?

Ce que dit la Loi

Article 228 de la Loi climat

Le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4 ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2 contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »

Cette procédure de dérogation prévue a l’article L.411-2 du code de l’environnement, permet, sous certaines conditions (par exemple l’intérêt public majeur du projet), de déroger à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées. Dans la pratique, on distingue deux situations différentes :

  • la demande de dérogation à des fins scientifiques (le pétitionnaire connaît déjà précisément les espèces visées et son activité définit le niveau d’impact (capture, avec ou non relâcher d’individus) ;
  • la demande de dérogation pour un projet aménagement ou d’activité : l’analyse des impacts est plus complexe et les enjeux plus importants.

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

La loi est explicite sur ce sujet, l’article L.411-2 recensent les cas de dérogations concernées par le texte. Il y a bien obligation de déposer les données brutes pour les demandeurs de dérogation au titre du L.411-2.

Question 5. Les bureaux d’étude réalisent des inventaires pour des projets qui n’aboutissent pas. Les données ne sont donc pas sur DEPOBIO. Quel est le statut de ces données ?

Ce que dit la Loi

Article L.411-1 A

Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4 ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2 contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

Tant que ces données ne sont pas communiquées a une structure de l’administration au sens du L.300-1 du CRPA il n’y a pas obligation de communiquer donc de contraindre à déposer. Par ailleurs l’article sus-visé mentionne un dépôt préalable a une decision.Dans ce cas, l’article L.411-1 A dans son paragraphe II, explicite les conditions de dépôt volontaire. Il sera possible dans ce cas d’encourager les BE à déposer sur le SINP.

Question 6 : est-ce suffisant de déposer des données sur le SINP au lieu d’effectuer le dépôt sur DEPOBIO pour des données soumises au teleservice ?

Ce que dit la Loi

Article L.411-1 A

I. L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national…

Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4 ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2 contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision.

On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.

… La saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.

II. En complément de l’inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l’étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité,

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

Les deux premiers alinéas de l’article définissent respectivement les cas de dépôt obligatoire puis les cas de dépôt volontaire des données. On peut convenir que la définition est précise donc que les alinéas ne sont pas « interchangeables ». On ne peut donc pas effectuer un dépôt volontaire en lieu et place d’un dépôt obligatoire. Dans le cas « dépôt obligatoire » un dépôt dans le SINP n’est pas suffisant, il faut recourir au téléservice.

Question 7. Existe-t-il une autorité compétente pour attribuer et calculer le niveau de sensibilité des donnée ?

Ce que dit la Loi

Article D411-21-3

La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l’article L. 411-1 A peut être restreinte :

– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l’environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d’histoire naturelle ;

– lorsqu’il existe un risque d’atteinte volontaire à l’espèce ou à l’élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause.

Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant, sous réserve que le demandeur s’engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

Deux cas sont possibles pour restreindre une diffusion : l’espèce est recensée sur une liste de sensibilité ou bien l’autorité administrative dans la région en cause estime qu’il y a risque d’atteinte a l’espèce. L’autorité administrative compétente en région peut être soit le préfet de région ou bien de département. Il prendra par arrêté les mesures de protection qui s’impose pour protéger l’espèce exposée à un risque d’atteinte volontaire.

Question 8. Sous quel délai déposer les données de suivi environnemental ?

Ce que dit le texte

L’article D.411-21-1 prescrit

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l’achèvement de chaque campagne d’acquisition de ces données.

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

Les maitres d’ouvrages concernés sont invités à se conformer à cette règle et à déposer leurs données de suivi comme prescrit.

2 – Modalités d’acquisition des données

Question 9. Utiliser une subvention ou bien une commande publique ?

– Peut-on inclure des clauses de mise à disposition de données dans le corps d’une convention de subvention ou faut-il matérialiser cet engagement dans un autre document contractuel ?

– Doit-on assujettir le versement d’une subvention à une association qui collecte des données, à son adhésion au SINP et à une mise à disposition gratuite de ses données brutes collectées ?

Ce que dit la Loi

Les subventions de l’État sont prescrites par la loi 2000-321 et notamment son article 9.1 qui dispose :

Art 9.1 : Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.

La loi Lemaire dispose toutefois en son article 4 (codifié L300-4 CRPA) « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.« 

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

Ainsi, il est impossible d’exiger dans le cadre d’une convention de subvention la fourniture d’une prestation ou la réalisation d’une action (adhésion,…) en tout ou partie. Seuls sont exigibles, les livrables prévus par le texte (Décret 2018-514 : déclaration d’achèvement + décompte financier).

Toutefois, le terme « … justifiées par un intérêt général … » laisse la possibilité de demander à ce que le ou les livrables soient versés sur un site présentant un intérêt général reconnu tel que la plateforme nationale du SINP.

De plus et conformément à la Loi Lemaire, les données livrées doivent l’être dans un format ouvert réutilisable et exploitable par un traitement automatique … par exemple le SINP !

Ainsi, il sera de bonne administration d’ajouter dans le document contractuel l’alinéa cité dans la note aux Dreal complétant la Note DAJ d’octobre 2021.

Question 10. L’État peut-il déroger au principe de mise en concurrence lorsque l’inventaire ne peut être réalisé que par une structure en particulier ?

Ce que dit la Loi

L’article L. 2122-1 du code de la commande publique prescrit que :

L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’État lorsqu’en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur.

L’article L 2122-3 prescrit que :

Un marché peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’il ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons artistiques, techniques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité. Les raisons financières ou économiques ne permettent pas de recourir à cette procédure dérogatoire.

À défaut de pouvoir justifier que les conditions pour avoir recours à cette procédure dérogatoire sont remplies, le contrat est irrégulier. L’acheteur doit établir que deux conditions cumulatives sont remplies :

La prestation ne peut être réalisée que par un seul opérateur. Aucune solution de remplacement raisonnable ne doit exister et l’absence de concurrence ne doit pas résulter d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché;

– La nécessité de recours à cet opérateur résulte soit de raisons artistiques, soit de raisons techniques, soit de raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité.

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

Ainsi que l’indique le texte, il est possible de déroger à la publicité et à la mise en concurrence. Toutefois les deux conditions cumulatives prescrites dans le texte doivent absolument être remplies sous peine de nullité du contrat. Pour plus d’informations consulter les fiches de la DAJ Bercy [1]

Question 11. Peut-on réutiliser les données contenues dans une publication scientifique, dans une nouvelle base de données ?

Ce que dit la Loi

L’article L.341-1 dispose :

Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Le texte mentionne trois aspects propre à ce droit sui generis (de son propre genre) :

  • le droit sur la protection de la base de données ;
  • le droit d’auteur sur la conception de la base pour peu qu’elle comporte une originalité ;
  • les droits afférents à son contenu : droits d’auteur, protection industrielle, secret des affaires…

Par ailleurs l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 2 avril 2019 sur l’affaire Michelin vs toptable.fr n’apporte pas de clarté sur l’aspect « extraction d’une partie » de la base. Il reviendra de la responsabilité du juge saisi, d’apprécier si le contenu extrait est notable et de ce fait, répréhensible.

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

La réutilisation des données provenant d’une publication scientifique est à considérer sur plusieurs aspects :

  • Droit sui generis des bases de données ;
  • Droits d’auteur de la publication scientifique d’où sont extrait les données – cf question 1.

Ainsi l’étude de la réutilisation d’une partie de la base devra aborder ces aspects.


[1] https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/marches-sans-publicite-ni-mise-en-concurrence-prealable-2020.pdf

Question 12. Combien de temps une publication scientifique, une citation est-elle protégée ?

Question 13. Faut-il demander l’autorisation de l’auteur(e) pour référencer ou citer son œuvre ?

Ce que dit la Loi

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle « protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. (CPI[1], art. L. 112-1).

Pour prétendre à une protection par le droit d’auteur, les œuvres de l’esprit doivent répondre à certains critères :

  • l’exigence d’une forme concrète de l’œuvre ;
  • l’exigence d’une originalité dans l’œuvre.

Par ailleurs, le droit d’auteur ou plus exactement les droits d’auteurs comprennent deux ensembles de plusieurs droits bien distincts :

  • Le droit moral, définissant le lien inaliénable, imprescriptible et perpétuel qui existe entre l’auteur et son œuvre. La paternité de l’œuvre et le respect de l’intégrité de l’œuvre (d’où l’interdiction de la modifier) découlent de ce droit moral. Celui-ci permet par exemple à un auteur de s’opposer à la divulgation de son œuvre sans son consentement ou à demander que son nom soit mentionné en cas de divulgation.
  • Les droits patrimoniaux,qui confèrent à l’auteur le monopole d’exploitation économique sur son œuvre. Ils permettent à un auteur de s’opposer à l’utilisation commerciale de son œuvre par exemple ou à en fixer les conditions. Ils lui permettent également de toucher des droits d’auteur (ce qu’on appelle les royalties en anglais). Ces droits sont cessibles contrairement au droit moral.

À la différence du droit moral, les droits patrimoniaux ne sont pas perpétuels. Au-delà d’une durée (70 ans à compter du décès de l’auteur en France), une œuvre entre dans le « domaine public » et peut être exploitée par tous, sans demande d’autorisation préalable.

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

Au vu de la durée citée dans les textes, il devient plus pertinent de demander à l’auteur la permission de réutiliser son œuvre.


[1] Code la protection intellectuelle

Question 14. Quelle est la nature des données produites par un établissement public ?

Ce que dit la Loi

Article L.300-1

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

Toutes les données produites par un établissement public tel que définis dans l’article L.300-1 sont publiques dont diffusables et réutilisables (voir Loi Lemaire) modulo les restrictions déjà évoquées plus haut (sensibilité, sécurité nationale, secret des procédés…). Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L311-5* du Code des relations entre le public et l’administration précise que « ne sont pas communicables […] les documents réalisés en exécution d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées »[de droit privé]. C’est le cas lorsque des données ont été produites par un organisme public dans le cadre d’une prestation de service de droit Privé pour le compte d’un client privé ou bien services de l’État ou de collectivités territoriales. À ce titre, l’organisme public n’est pas tenu de communiquer ces données. Il reviendra au client de respecter la réglementation sur la diffusion qui lui est applicable.

Question 15. Dans le cas des dérogations d’espèces protégées et des études afférentes, peut-on contraindre le demandeur a déposer ses données brutes ?

Ce que dit la Loi

Article 228 de la Loi climat

Le troisième alinéa I de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4 ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2 contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »

Cette procédure de dérogation prévue a l’article L.411-2 du code de l’environnement, permet, sous certaines conditions (par exemple l’intérêt public majeur du projet), de déroger à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées. Dans la pratique, on distingue deux situations différentes :

  • la demande de dérogation à des fins scientifiques (le pétitionnaire connaît déjà précisément les espèces visées et son activité définit le niveau d’impact (capture, avec ou non relâcher d’individus) ;
  • la demande de dérogation pour un projet aménagement ou d’activité : l’analyse des impacts est plus complexe et les enjeux plus importants.

Si le deuxième cas est largement explicité dans les problématiques de dépôt de données afférentes au téléservice DEPOBIO le premier cas mérite une attention, notamment l’article 4 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007dispose :
« …
– conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l’article R. 411-11 du code de l’environnement. Pour les opérations d’inventaire de populations d’espèces animales ou végétales, l’octroi de la dérogation peut être conditionné au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé

Cet arrêté décrit les conditions de délivrance des dérogations espèces protégées. Il introduit la possibilité de demander le dépôt des données afférentes au travail de recensement en conditionnant l’octroi de la dérogation.

3 – Diffusion de la donnée

Question 16. Quelles sont les règles en terme de diffusion des données ?

Question 17. Y-a-t-il une différence en matière de diffusion pour les données du SINP en fonction du statut de la donnée ?

Ce que dit la Loi

Extrait de l’article 6 de la Loi Lemaire

« Art. L. 312-1-1.-Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants:
« 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

Art. 3 Loi Lemaire codifié par :
« Art. L. 300-4.-Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.»

Mise en œuvre dans le cadre du SINP

La règle est la diffusion des données, l’exception est le refus de diffuser.

Toutes les données présentes dans le SINP étant diffusables, il n’y a pas lieu de faire de différence pour la diffusion des données selon leur origine, hormis les exceptions (déjà évoquées plus haut) comme, par exemple, la prise en compte de la sensibilité. Attention les données doivent être organisées afin qu’elles puissent être exploitées par un système informatique, par exemple … le SINP !

Questions posées à la DAJ, réponses diffusées par note du 22 avril 2022

Question 18. Quelles sont les modalités possibles de réutilisation des données SINP acquises auprès de partenaires au travers d’une subvention ?

Les textes, notamment la Loi Lemaire 1, prévoient que les données versées à l’administration doivent l’être dans un format réutilisable en open data. Cette règle s’applique en particulier aux données de biodiversité versées au SINP au sens de l’article L. 411-1-A ; par sécurité et souci de bonne gestion on ajoutera aux conventions et marchés passés avec les fournisseurs de données un paragraphe2 le précisant et une annexe explicitant les référentiels SINP. À noter que le mode de financement (subvention, commande publique…) ne constitue pas,en soi, un paramètre déterminant vis-à-vis des modalités de diffusion des données. Ce sont bien les textes législatifs et réglementaires portant sur la diffusion des données détenues par l’administration, en particulier la loi Lemaire, qui les gouvernent.

Question 19. Quelles sont les conditions de restrictions à la diffusion libre des données de biodiversité versées dans le SINP, en dehors de la restriction apportée par l’inscription sur les listes de sensibilité ?

Le fait de pouvoir déduire des données d’observation la localisation de l’observateur est un motif parfois avancé pour s’opposer à une diffusion des données naturalistes fournies à l’administration. Or, ces aspects de protection des données personnelles sont pris en compte dans la réponse apportée au respect du RGPD. Ainsi les systèmes diffusant des données personnelles doivent comporter des modalités de recueil de l’avis éclairé spécifiant sans ambiguïté l’accord ou le désaccord de la personne citée, de voir ou pas son nom publié. Dans ces conditions, le motif cité plus haut ne peut être opposé.

Question 20. Quelles interprétations du Règlement général sur la protection des données (RGPD) devons-nous adopter pour satisfaire la demande de certains observateurs de voir figurer leur nom sur Internet, tout en respectant la gestion des données personnelles ?

Il existe plusieurs textes qui prescrivent la suppression ou bien la gestion ou bien la diffusion.
Toutefois, la réglementation 3 fait un distinguo entre les données personnelles (nom, prénom…) et les données couvertes par le secret de la vie privée (état civil, date de naissance…). La CNIL et la CADA ont convenu4 que le nom et le prénom sont publiables à condition que la personne ait donné son accord pour la diffusion. En cas d’absence du consentement de l’observateur (cas des données versées avant mise en application du RGPD), le nom et le prénom ne sont pas diffusés. En revanche, ils sont conservés en base car ils doivent être fournis à une personne qui en ferait la demande.